Validité des constats sur internet
La norme Afnor NFZ67-147 « n’a pas un caractère obligatoire et ne constitue qu’un recueil de recommandations de bonnes pratiques ».
Dans son arrêt du 27 février 2013, la cour d’appel de Paris refuse de s’appuyer sur la norme Afnor relative aux constats sur internet d’huissier du 11 septembre 2010 pour se prononcer sur la validité de tels constats.
En l’occurrence, il était entre autres reproché à l’huissier de ne pas avoir vérifié les serveurs DNS comme le prévoit la norme Afnor.
La cour a estimé que cette norme « n’a aucun caractère obligatoire et ne constitue qu’un recueil de recommandations de bonnes pratiques ; qu’ainsi les griefs fondés uniquement sur le non respect de cette norme, notamment pour la vérification des serveurs DNS, ne sont pas pertinents ».
Trois personnes avaient créé la société Doweb qui exploite le logiciel Facebook dislike.
L’un d’entre eux en était le gérant mais avait été révoqué.
Les deux autres associés, devenus co-gérants, ont été assignés en justice par l’ex-gérant afin de se faire reconnaître des droits d’auteur sur le logiciel.
Pour ce faire, il s’est appuyé sur des constats d’huissier.
Les deux associés ont contesté leur validité. Mais les juges ont réfuté leurs arguments considérant que l’huissier avait respecté l’ensemble des règles jurisprudentielles relatives à la force probante des constats sur internet.
En plus de la question de la vérification des serveurs DNS, il était reproché à l’huissier de s’être directement rendu sur l’URL indiquée par le présumé auteur, sans passer par le site internet d’origine.
Pour la cour, cette démarche ne porte pas atteinte à la validité ni à la force probante des constats « qui établissent seulement l’existence des pages litigieuses depuis ces adresses dont au demeurant les intitulés démontrent qu’il s’agit bien de pages auxquelles l’internaute peut accéder à partir des sites internet d’origine (, , ). ».
Les deux autres associés ont, à leur tour, fourni des constats sur internet d’une société privé, assurant le rôle de tiers de confiance, pour contester à leur ex-associé la qualité de co-auteur.
En écho à la jurisprudence APP, la cour rappelle que « la preuve est libre en matière de propriété intellectuelle et qu’un constat effectué sur internet par une société y ayant le statut de tiers de confiance, dans le parfait respect des conditions techniques préalables à toute constatation rigoureuse en ligne, peut être retenu à titre de simple renseignement. ».
La cour a admis ces constatations qui respectent l’ensemble des diligences nécessaires et suffisantes à la validité et à la force probante d’un constat et, au surplus, sont conformes à la norme Afnor.
Au vu de ces documents, la cour a déclaré irrecevables les revendications du demandeur.
Source de l’article : http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=3642
Arrêt cité dans l’article : Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 1 Arrêt du 27 février 2013